Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier
Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R171-17-1 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.