Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.

            • Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/11/2006

Le candidat doit joindre à sa demande :


1. Les documents établissant son état civil ;


2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;


3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;


4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;


5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;


6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;


7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;

8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire.


A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle