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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.

            • Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/11/2006

Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l'honorariat au comité qui statue sur leur demande.

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