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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.

            • Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/11/2006

L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.

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