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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

        • Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

          • Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.

            • Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.

        • Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale

Article R171-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 19/02/2009

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.

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