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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

          • Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

          • Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D181-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

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