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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte

            • Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural

            • Sous-section 2 : Opérateur foncier

            • Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

          • Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

          • Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

          • Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D181-42 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8° Le directeur régional des finances publiques ;

9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ;

10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.


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