Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural
Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion
Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D181-42 du Code rural et de la pêche maritime
1° Le président du conseil départemental ;
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Le directeur régional des finances publiques ;
9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ;
10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.