Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural
Sous-section 2 : Opérateur foncier
Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion
Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D181-44 du Code rural et de la pêche maritime
Pour leur application à Mayotte, les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces d'une superficie agricole de plus de dix ares. Les surfaces retenues pour le calcul de l'indemnité sont l'ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques.
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base qui est dégressif en fonction de la surface de l'exploitation agricole. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare. ”.