Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion
Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D181-11 du Code rural et de la pêche maritime
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;
b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;
d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;
2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.