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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

          • Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

          • Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R181-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes :

“ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.

“ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.

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