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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

          • Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

          • Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R181-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La déclaration prévue à l'article L. 181-31 comporte :

1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou, à Mayotte, de toute autre forme de titre de possession ;

5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli en application de l'article R. 181-7. Cet avis est joint à la déclaration.

Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 181-32.


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