Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion
Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D181-24 du Code rural et de la pêche maritime
L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu, et sur celui de la préfecture concernée.
Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.