Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Préservation des terres agricoles

          • Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

          • Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

          • Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

          • Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

          • Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D181-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 181-29, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.

A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.

Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :

1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;

2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.


Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle