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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

          • Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

          • Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R183-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/06/2012

La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R128-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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