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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

          • Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

          • Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R183-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-18, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-8 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-9 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication au siège de la collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-9.

Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 183-15 est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.


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