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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre III : Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

          • Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

          • Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

          • Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

          • Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R183-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/06/2012

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :

1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;

b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;

b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;

6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;

b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;

7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R128-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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