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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre III : Instruments

          • Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article R313-46 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/10/2009

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :

-des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;

-des collectivités territoriales ;

-des chambres consulaires, désignés en leur sein ;

-des filières agricoles et agro-industrielles ;

-de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;

-des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;

-des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;

-des organisations de consommateurs ;

-des associations de protection de la nature, et ;

-des personnalités qualifiées.

Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.

Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 313-45, la commission se réunit dans une formation spécialisée. La composition de cette formation spécialisée est arrêtée par le préfet de région, qui y nomme des représentants des catégories mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième alinéas. Il peut en outre y nommer des représentants d'organismes compétents en matière agricole ou environnementale, sur proposition de ces organismes.

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