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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre III : Instruments

          • Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Section 2 : L'Agence de services et de paiement.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

            • Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

            • Sous-section 4 : Tutelle.

          • Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D313-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/12/2016

Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.

Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R313-33 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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