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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre III : Instruments

          • Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Section 2 : L'Agence de services et de paiement.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

            • Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

            • Sous-section 4 : Tutelle.

          • Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D313-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/12/2016

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R313-41 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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