Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Chapitre Ier : Activités agricoles
Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Sous-section 4 : Tutelle.
Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D313-18 du Code rural et de la pêche maritime
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;
c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
e) L'agent comptable ;
f) Le contrôleur budgétaire ;
g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R313-18 (T)
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