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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre III : Instruments

          • Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Section 2 : L'Agence de services et de paiement.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

            • Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

            • Sous-section 4 : Tutelle.

          • Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D313-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/12/2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R313-21 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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