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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre III : Instruments

          • Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Section 2 : L'Agence de services et de paiement.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

            • Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

            • Sous-section 4 : Tutelle.

          • Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D313-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/12/2016

Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

Il définit la politique d'achat de l'établissement.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R313-25 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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