Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Chapitre Ier : Activités agricoles
Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Sous-section 4 : Tutelle.
Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D313-15 du Code rural et de la pêche maritime
Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, et dans le cadre des missions déterminées par l'article L. 313-1, l'Etat ou tout autre personne morale chargée d'une mission de service public peut confier à l'agence par voie de convention :
1° La gestion de dispositifs d'aides relevant de sa compétence.
Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le donneur d'ordre concerné :
a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
d) La mise à disposition du donneur d'ordre, pour chaque dispositif, de restitutions de données physiques et financières à des fins de pilotage, de justification de l'utilisation des fonds, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. Le système d'information de l'agence doit notamment garantir la traçabilité de tous les engagements et les paiements intervenus au titre du dispositif concerné ;
La convention doit prévoir les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, ainsi que la périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La reddition des comptes et des pièces justificatives doit être au moins annuelle.
2° Des prestations d'assistance technique et administrative telles que prévues à l'article L. 313-1.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R313-15 (T)
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