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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D315-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/10/2014

Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :

1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;

3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.

Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.

Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.

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