Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.
Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
Chapitre VI : Contrats d'intégration
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D321-1-1 du Code rural et de la pêche maritime
L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du même code :
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise agricole, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et du statut choisi par celui-ci, en application de l'article L. 321-5 du présent code, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ;
2° Le cas échéant et dans les deux mois de la modification de la situation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole :
a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et du statut choisi par celui-ci en application de l'article L. 321-5 du présent code, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ;
b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce nouveau statut ;
c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-5 du présent code.
Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice, des affaires sociales et de l’agriculture.