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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

        • Chapitre VI : Contrats d'intégration

Article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

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Ancien texte

Décret 72-298 1972-04-14 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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