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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

        • Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun

          • Section 1 : L'agrément des groupements.

          • Section 2 : Fonctionnement des groupements.

          • Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.

          • Section 4 : Sanctions.

          • Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

        • Chapitre VI : Contrats d'intégration

Article R323-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/03/1996

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

Ancien texte

Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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