Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
Section 1 : L'agrément des groupements.
Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
Section 4 : Sanctions.
Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
Chapitre VI : Contrats d'intégration
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R323-32 du Code rural et de la pêche maritime
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
1° Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an ;
3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
Cette dispense ne peut excéder un an.
4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.
La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
Ancien texte
Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 20-1 (Ab)
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