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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

        • Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun

          • Section 1 : L'agrément des groupements.

          • Section 2 : Fonctionnement des groupements.

          • Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.

          • Section 4 : Sanctions.

          • Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

        • Chapitre VI : Contrats d'intégration

Article R323-36 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

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Ancien texte

Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 21 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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