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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

        • Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun

          • Section 1 : L'agrément des groupements.

          • Section 2 : Fonctionnement des groupements.

          • Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.

          • Section 4 : Sanctions.

          • Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

        • Chapitre VI : Contrats d'intégration

Article R323-38 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

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Ancien texte

Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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