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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

        • Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

        • Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun

          • Section 1 : L'agrément des groupements.

          • Section 2 : Fonctionnement des groupements.

          • Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.

          • Section 4 : Sanctions.

          • Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune

        • Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

        • Chapitre VI : Contrats d'intégration

Article D323-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/05/2023

Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R323-54 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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