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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article D330-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.

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