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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R331-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 5° du I de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.

Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur.

Il n'est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l'objet d'une telle formalité à l'occasion d'une autre demande et si aucune décision n'a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées.

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Anciens textes
  • Décret 92-810 1992-08-19 art. 1, art. 2, art. 3
  • Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 2 (Ab)

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