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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R331-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 27/11/1999

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception.

La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens.

La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.

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