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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

          • Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R331-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/01/2000

La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

Elle comprend également :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

2° Le le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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