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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

          • Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R333-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 333-2, est exempté de la condition d'ancienneté dans la société le cessionnaire qui justifie, notamment par la présentation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, que l'état d'invalidité du cédant empêche ce dernier, de façon totale et définitive, d'exercer une activité agricole.

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Anciens textes
  • Décret 54-72 1954-01-20 art. 4
  • Code rural et de la pêche maritime - art. R334-3 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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