Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Section 1 : Crédit à court terme
Section 2 : Crédit à moyen terme
Section 3 : Crédit à long terme
Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Section 5 : Les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural
Chapitre II : Warrants agricoles
Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D341-6-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9 ;
-les roselières ;
-les marais salants ;
-les parcs d'élevage d'animaux monogastriques ;
-les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;
-les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.
Les surfaces éligibles aux aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9.
II.-Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.