Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Section 1 : Crédit à court terme
Section 2 : Crédit à moyen terme
Section 3 : Crédit à long terme
Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Section 5 : Les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural
Chapitre II : Warrants agricoles
Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D341-6-4 du Code rural et de la pêche maritime
Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;
-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;
-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;
-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;
-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.
Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.