Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Warrants agricoles
Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation
Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D343-8 du Code rural et de la pêche maritime
Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :
-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;
-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.