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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

            • Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

            • Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

            • Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

            • Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

            • Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

            • Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

            • Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article D343-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/08/2007

Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.

L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :

1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;

4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :

-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;

-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;

-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

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Ancien texte

Code rural R343-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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