Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Warrants agricoles
Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation
Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D343-17-2 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.
La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article