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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

            • Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

            • Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

            • Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

            • Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

            • Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

            • Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

            • Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article D343-17-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.

La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article

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