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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

            • Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

            • Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

            • Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

            • Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

            • Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

            • Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

            • Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article D343-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 24/08/2007

Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.

Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

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Ancien texte

Code rural R343-12

https://www.legifrance.gouv.fr

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