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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

            • Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

            • Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

            • Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

            • Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

            • Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

            • Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

            • Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article D343-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/01/2009

I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire du département, chargé :

-d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;

-d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;

-d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.

II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.

Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.

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