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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés

            • Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.

            • Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.

            • Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article R343-28 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

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Ancien texte

Décret 64-1194 1964-12-03 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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