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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

          • Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés

            • Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.

            • Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.

            • Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.

          • Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

Article R343-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/03/1996

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

Ancien texte

Décret 64-1194 1964-12-03 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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