Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Warrants agricoles
Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D343-39 du Code rural et de la pêche maritime
Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.
Ce montant est proratisé, le cas échéant :
1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.
L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.
Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.