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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Contrôle

Article D344-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.

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Ancien texte

Code rural R344-7

https://www.legifrance.gouv.fr

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