Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Warrants agricoles
Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
Chapitre VII : Aides aux investissements de production
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D344-24 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
1° Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues aux 2° de l'article D. 344-2 et 3° de l'article D. 344-3 ;
2° Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
3° Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
4° Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le plan d'investissements est clôturé.
II.-Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
1° Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
2° N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
III.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.