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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre IV : Financement des exploitations agricoles

        • Chapitre II : Warrants agricoles

        • Chapitre VII : Aides aux investissements de production

          • Section 1 : Aides aux investissements d'élevage

          • Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales

Article D347-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 24/08/2007

La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :

a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

b) Douze ans pour l'espèce ovine ;

c) Sept ans pour l'espèce caprine ;

3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.

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Ancien texte

Code rural R347-5

https://www.legifrance.gouv.fr

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