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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation

          • Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.

          • Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.

        • Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Article R352-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/03/1996

Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.

Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.

Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.

En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.

La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.

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Ancien texte

Décret n°68-333 du 5 avril 1968 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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